Charges de copropriété, 8 avril 2025 — 24/14653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me HOFFMANN
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14653 N° Portalis 352J-W-B7I-C6I5C
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Novembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [P], administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDERESSE
Société ODIL GERBER [Adresse 4] [Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 avril 2025 Décision du 08 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I5C
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [P], administrateur judiciaire, a assigné la société ODIL GERBER selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025.
La société ODIL GERBER n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" sis [Adresse 3] a indiqué se désister de l’instance engagée ;
La société ODIIL GERBER n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES ARCADES DES [Adresse 6] ELYSEES" sis [Adresse 3] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES" sis [Adresse 3], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Présidente