8ème chambre 3ème section, 18 avril 2025 — 23/08917

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BERREBI Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ANQUETIL

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/08917 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7DM

N° MINUTE :

Assignation du : 19 juin 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 18 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. Parisienne de Gestion et de Transaction de Biens ([Localité 13] G.T.B.) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [D] Madame [U] [D] [Adresse 6] [Localité 4]

représentés par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0289

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier signifié le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] a fait assigner M. [N] [D] et Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 6 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 20 juin 2024, et au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] à remplacer ou retirer leur conduit d’évacuation relié à la chaudière situé dans le lot n°6 de l’immeuble du [Adresse 10] afin de faire cesser toute fuite provenant du conduit relié à leur chaudière ; - assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois ; - passé le délai de trois mois de l’astreinte, autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 3]) à faire procéder au retrait du conduit d’évacuation relié à la chaudière situé dans le lot n°6 de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] aux frais exclusifs de Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9]) la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] aux entiers dépens.

***

Par conclusions notifiées le 30 décembre 2024, 10 février 2025 et 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne la réalisation d'une mesure d'instruction (expertise) avant dire droit, ainsi que le sursis à statuer sur toutes demandes dans l'attente du dépôt du rapport.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [N] [D] et Mme [U] [D] ont répliqué sur l'incident soulevé et demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande adverse – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ».

1 – Sur la demande d'expertise judiciaire

En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien.

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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation d'une mesure d'instruction avant dire droit, port