PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 24/11506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKQ

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 4], représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque R0199

DÉFENDERESSE Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UKQ

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2004, la SA [Adresse 5] désormais la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [P] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 370 euros par mois.

Madame [P] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE lui a fait délivrer un commandement de payer le 14 mai 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 20 007,34 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater à titre principal, que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que le bail portant sur l'appartement loué se trouve donc résilié, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur l'appartement loué, - condamner Madame [P] à libérer l'appartement et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir, et à défaut, autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner Madame [P] à lui payer mensuellement à titre d'indemnité d'occupation, une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de sa résiliation, et jusqu'à libération totale et effective des lieux, - condamner Madame [P] à lui payer la somme de 19432,97 euros représentant l' arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au mois d'octobre 2024 inclus, - condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 14 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

Lors des débats, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 20351,78 euros.

En défense Madame [P], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l'audience, indiquant qu'il transmettrait la preuve de la notification de l'assignation à la Préfecture en cours de délibéré.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

La SA d'HLM ICF LA SABLIERE a justifié en cours de délibéré que la dénonciation au préfet était intervenue le 04 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 04 décembre 2024 soit plus de six semaines avant le premier appel de l'audience le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la CCAPEX le 09 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 03 décembre 2024.

Aucun élément n'est communiqué concernant une éventuelle procédure de surendettement.

L'action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne pr