Service des référés, 18 avril 2025 — 24/54597

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/54597 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DFO

N° : 5

Assignation du : 12 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Karine PARENT, avocate au barreau de PARIS - #C0321

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. INTER MARKET PROMOTION [Adresse 1] [Localité 4]

représentée la SELARL HEMERA, prise en la personne de Maître Isabelle MOREAU, avocate au barreau de PARIS - #P0011

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2014, Monsieur [V] [K] a donné à bail commercial à la société Inter Market Promotion pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 1er janvier 2014, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 26.000 euros, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [V] [K] a assigné la société Inter Market Promotion en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de la société Inter Market Promotion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Inter Market Promotion,

- la condamnation de la société Inter Market Promotion à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 23.753,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2024,

- la condamnation de la société Inter Market Promotion au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majoré de 30% ainsi que des charges locatives,

- la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2024,

- la condamnation de la société Inter Market Promotion au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de la commande de l’état d’endettement et de la saisie conservatoire.

Lors de l'audience du 28 mars 2025, les parties font part de leur accord sur l’octroi d’un report de paiement, de la suspension de la clause résolutoire dans l’attente, de la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, du paiement du loyer par mois.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Sur le principe

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter stricteme