PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/05076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54OM
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARKING ITALIE VANDREZANNE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic le Cabinet CPH IMMOBILIER sis - [Adresse 1] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDERESSE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54OM
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [I] est propriétaire du lot n°4468 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet CPH IMMOBILIER, a fait assigner [Y] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 2451,40 euros en principal au titre des charges et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29/01/2024 sur la somme de 829,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; - 2600 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[Y] [I], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le relevé de propriété pour le lot n°4468 ;le décompte individuel du 01/04/2021 au 31/07/2024 ;les appels de fonds ;une mise en demeure par avocat datée du 29/01/2024 avisée le 01/02/2024 ;les procès-verbaux d’AG annuelles en date des 29/06/2022, 27/06/2023 et 30/05/2024, et les attestations de non recours. Il ressort du décompte arrêté au 31/07/2024 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de [Y] [I] était débiteur de la somme de 2451,40 euros, dont il convient de déduire la somme de 274,27 euros correspondant aux frais, soit un montant de 2177,13 euros hors frais