PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/09912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E7S

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT- OPH, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971

DÉFENDEURS Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [H] [P] née [X], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09912 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E7S

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 23 mai 2018, [Localité 6] HABITAT - OPH a donné en location à Monsieur [P] [C] et Madame [P] née [X] [H], se disant divorcée [P], un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], outre une cave, [Localité 5] pour un loyer de 419,95 euros par mois.

Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, [Localité 6] HABITAT - OPH leur a fait délivrer le 03 juin 2024 un commandement de justifier d'une assurance locative, et un commandement de payer faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1183,99 euros, mais ceux-ci se sont révélés infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner en référé Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer délivré le 03 juin 2024, - constater la résiliation du bail sur le local d'habitation sis [Adresse 4], outre une cave, [Localité 5] à compter du 05 août 2024, - en conséquence ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] et de tous occupants de leur chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles à désigner ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P], - condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] à lui payer la somme de 1558,44 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juillet 2024 incluse, selon décompte arrêté au 22 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2024, -condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [P] née [X], se disant divorcée [P] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement des deux commandements délivrés le 03 juin 2024.

La dénonciation au préfet est intervenue le 08 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

A cette date, [Localité 6] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 1649,70 euros.

En défense, Monsieur [P], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Madame [P] née [X] se disant divorcée [P], a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, indiquant qu'un dossier FSL a été déposé, sollicitant un maintien dans les lieux et des délais de paiement, proposant des mensualités de remboursement comprises entre 150 et 250 euros par mois.

Un diagnostic social et financier a été réalisé le 06 novembre 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas,