PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/10564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUE
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO [Adresse 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1311
DÉFENDERESSE Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la SAS HENEO a donné en location à Madame [Z] [C] un local à usage d'habitation meublé situé dans la résidence sociale Jeunes Actifs [Adresse 7] [Adresse 2] pour une redevance de 452,22 euros par mois.
Madame [Z] n'ayant pas réglé l'intégralité des redevances, la SAS HENEO lui a fait délivrer un commandement de payer le 19 mars 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2292,72 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner en référé Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger que le contrat de location de Madame [Z] est résilié depuis le 19 avril 2024, - juger que depuis cette date Madame [Z] est occupante sans droit ni titre, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, et si besoin est avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir, - juger qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des article L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamner Madame [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à libération effective des lieux, -condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 5268,93 euros suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, au titre des redevances et charges arriérées ainsi qu'aux indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit -Condamner Madame [Z] à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues dès le prononcé de la décision à intervenir, outre les indemnités d'occupation échues postérieurement, -Condamner Madame [Z] à lui payer une somme de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
A cette date, la SAS HENEO par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 6673,02 euros.
En défense, Madame [Z] bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence d'une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur la résiliation du titre d'occupation
Le contrat de résidence signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des redevances et de ses accessoires un mois après la délivrance d'une lettre recommandée restée infructueuse.
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