Charges de copropriété, 8 avril 2025 — 24/14280

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me HOFFMANN

Charges de copropriété

N° RG 24/14280 N° Portalis 352J-W-B7I-C6I5M

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Novembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [W], administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. KLEBER GIFT, exerçant sous l’enseigne ECCICA MULTISSIMO [Adresse 5] [Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.

DÉBATS

A l’audience publique du 08 avril 2025 Décision du 08 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I5M

JUGEMENT

Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [P] [W], administrateur judiciaire, a assigné la S.A.R.L. KLEBER GIFT selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025.

La S.A.R.L. KLEBER GIFT n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 7]" sis [Adresse 4] a indiqué se désister de l’instance engagée ;

La S.A.R.L. KLEBER GIFT n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécesaire.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES ARCADES DES [Adresse 6] ELYSEES" sis [Adresse 4] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES ARCADES DES CHAMPS ELYSEES" sis [Adresse 4], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Avril 2025.

La Greffière La Présidente