PCP JCP ACR fond, 16 avril 2025 — 25/00396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00396 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUO

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le 16 avril 2025

DEMANDEUR Association COALLIA, [Adresse 1] représentée par le cabinet de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0411

DÉFENDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 7], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00396 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUO

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,

en conséquence, constater que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du foyer Résidence [4], [Adresse 2], - ordonner que Monsieur [D] devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe, dès signification du jugement à intervenir, - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et du commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, aux frais et risques du défendeur et de qui il appartiendra, - condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1549,08 due au titre des redevances impayées au 04 décembre 2024, majoré du taux de l'intérêt légal là compter de la date de la mise en demeure, - condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu'à libération complète des lieux, - rejeter toute demande de délai, - subsidiairement, si l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas constatée, prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs du locataire, pour non paiement des redevances, à compter de l'assignation, et en conséquence constater et juger que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer, - ordonner que Monsieur [D] devra libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe, dès signification du jugement à intervenir, - faute par lui de ce faire, ordonner son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et du commissaire de police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R433-5 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, aux frais et risques du défendeur et de qui il appartiendra, - condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1549,08 euros due au titre des redevances impayées au 04 décembre 2024, majoré du taux de l'intérêt légal là compter de la date de la mise en demeure, - condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce à compter de l'assignation et ce jusqu'à libération complète des lieux, - rejeter toute demande de délai, - à titre très subsidiaire, si des délais étaient accordés pour apurement de la dette, ordonner au locataire de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, et ordonner qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, - en tout état de cause, rejeter toutes demandes de délais et de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 300 euros en application de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de notification par LRAR et d'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

Lors des débats, l'association COALLIA par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1445,40 euros.

En défense, Monsieur [D] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, et contesté le montant de la de