PCP JCP ACR fond, 2 avril 2025 — 25/02217

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie BOEUF

rectifie le jugement du 20 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/7605

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/02217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GPU

NUMERO RG INITIAL : 24/7605

Requête en rectification du : 20 février 2025 N° MINUTE : 1

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mercredi 02 avril 2025

DEMANDERESSE S.C.I. 25 SPONTINI dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE Madame [B] [V] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 02 avril 2025

Vu le jugement du 20 janvier 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris entre la SCI 25 SPONTINI et Madame [B] [V],

Vu la requête de la SCI 25 SPONTINI en rectification d'erreur matérielle, réceptionnée au greffe le 24 février 2025,

MOTIFS

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail qui a fondé le jugement du 20 janvier 2025 que le bail conclu entre les parties le 24 novembre 2023, soumis aux termes de son entête à la loi du 6 juillet 1989, portait effectivement sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et non sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], ce bien que le contenu de l'assignation mentionnait un contrat de location entre les parties à cette dernière adresse à laquelle la défenderesse a été assignée.

Une erreur matérielle a ainsi été commise dans le jugement du 20 janvier 2025 qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement du 20 janvier 2025,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :

Remplace en conséquence dans le jugement en page 2 et 5 l'adresse:

[Adresse 2]

PAR L'ADRESSE :

[Adresse 5]

Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le juge