Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05602 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZD2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1947, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [W] [K], domicilié à la Clinique CHANTECLER, [Adresse 3]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ALMERYS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 13 aout 2021 et le 15 décembre 2021, Madame [D] [O] a subi 6 opérations chirurgicales, consistant en des urétéroscopies.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2024 et du 9 janvier 2024, Madame [D] [O] a assigné le docteur [W] [K], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la société ALMERYS en référé aux fins de voir ordonner une expertise, la condamnation du docteur [W] [K] à lui payer la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l'audience du 21 mars 2025, Madame [D] [O], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le docteur [W] [K], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'expertise sollicitée ; - désigner un expert en urologie ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [D] [O] ; - débouter Madame [D] [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Madame [D] [O] de sa demande de condamnation aux dépens ; - réserver les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - prendre acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ; - réserver expressément les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dans l'attente de la détermination du montant définitif de sa créance ; - réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
La société ALMERYS, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Madame [D] [O] verse aux débats des pièces confirmant les hospitalisations et interventions ayant eu lieu entre le 13 aout 2021 et le 15 décembre 2021 ainsi que son insuffisance rénale. En l'état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur les dem