Juge des libertés, 18 avril 2025 — 25/00725
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00725 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J3M SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Isabelle HERBONNIERE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2025 à 15h45, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [Y] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [V] né le 13 Juillet 2001 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 25 2B 159 en date du 14 avril 2025 et notifié le 14 avril 2025 à 14h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025 notifiée le 14 avril 2025 à 14h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je maitrise pas le français c’est pour ça je disais que oui oui. C’est pas vrai c’est des mensonges j’ai jamais fait ça. Oui j’habite chez mon patron dans une caravane. Je n’ai jamais eu de document. Oui il m’a payé. J’ai plusieurs patron ils sont tous réglo avec moi. Ça fait trois ans que je suis en Corse j’ai jamais eu de problèmes je suis un bosseur. La première OQTF c’est le premier jour où j’ai mis les pieds en Corse. Je suis arrivé en Corse dans une petite barque. Non je n’ai pas de famille ici. Non je n’ai pas de problèmes de santé.
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que monsieur a été placé le 14 avril à 14h30 dans un local de placement à [Localité 6], le 16 avril il arrive au CRA à [Localité 10] à 22h00 et les droits lui sont notifiés à ce moment. La durée de placement au local de rétention administratif doit être de 48 h or il a été placé le 14 avril à 14h30 et il est arrivé au CRA le 16 avril à 22h00 ainsi il y a eu un dépassement des 48h. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : pas d’observations particulière, il n’a pas de famille ni de passeport. Ca fait 3 ans qu’il est en Corse sans aucune infraction à l’exception de celle du 13 avril.
La personne étrangère présentée déclare : normalement j’ai dépassé le temps pour faire appel de l’OQTF car j’étais ici.
Le conseil : c’est un grief majeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le conseil de Monsieur [V] souligne le fait qu’il aurait passé 48 heures dans les