Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/04098

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025

N° RG 24/04098 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NUT

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Mutuelle OCIANE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 24 juillet 2021 à [Localité 10] en qualité de conducteur assuré auprès de la MATMUT. En effet, il a percuté un véhicule de marque MINI modèle COUNTRYMAN, immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la compagnie ACM. Il explique qu'il aurait été percuté lui-même par un véhicule de marque AUDI immatriculé en Pologne.

La police est intervenue sur les lieux et a établi une procédure d'accident corporel de la circulation routière.

A la suite de l'accident, Monsieur [F] [N] a été pris en charge par les marins-pompiers puis transporté au service des urgences de l'hôpital Nord de [Localité 10] ayant subi des blessures.

Selon examen clinique intervenu aux urgences, Monsieur [F] [N] a présenté une plaie du scalp superficielle de 3cm non suturable et une douleur au genou gauche sans trouble de la mobilisation. Le certificat médical initial n'est pas versé aux débats.

Selon certificat médical en date du 26 juillet 2021, Monsieur [F] [N] a présenté une dermabrasion au genou gauche, une dermabrasion au poignet gauche, une douleur à la pression épineuse du rachis cervical et une irradiation de l'épaule gauche.

Suivant acte de commissaires de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a assigné la SA ACM IARD, la mutuelle OCIANE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 5000€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Initialement fixé à l'audience du 20 décembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 24 janvier 2025 à la demande du demandeur, puis à l'audience du 21 mars 2025 à la demande des parties.

A l'audience du 21 mars 2025, Monsieur [F] [N], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il sollicite par ailleurs que la SA ACM IARD soit débouté de sa demande de rejet de l'indemnisation pour faute.

En défense, la SA ACM IARD, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de débouter Monsieur [F] [N] de toutes ses réclamations à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une mesure d'expertise conforme à la mission de droit commun Dinthilac et le dépôt d'un pré-rapport. En tout état de cause, il demande que Monsieur [F] [N] soit débouté de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La mutuelle OCIANE, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n'était ni présente ni représentée.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possib