Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05550 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 12] VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mai 2024 à [Localité 9] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de type C3, immatriculée [Immatriculation 8], appartenant à Madame [X] [E] et assuré auprès de la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du 31 mai 2024, Madame [J] [Y] a présenté des contractures, des douleurs cervicales avec limitations des mouvements ainsi que des céphalées.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [J] [Y] a assigné la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [J] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de : Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la matière ; Débouter Madame [J] [Y] de sa demande de provision et à titre subsidiaire limiter la provision à la somme de 1000€ ; Débouter Madame [J] [Y] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [J] [Y] verse des pièces aux débats un constat amiable d’accident ainsi que des pièces médicales qui établissent un motif légitime.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [J] [Y] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans l