0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 24/02225

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Août 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE : Le 02 août 2024 à Me Pascal DELCROIX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 août 2024 à Mme [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 19 novembre 2005, Madame [U] [F] a contracté auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un crédit immobilier d'un montant de 106 760 €, remboursable en 240 mensualités, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2024, Madame [U] [F] a fait assigner en référé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- suspendre l'obligation de remboursement de la créance de la banque pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;

- dire et juger que Madame [U] [F] exécutera le remboursement des échéances ainsi suspendues en 24 mensualités supplémentaires à compter du terme contractuel défini dans la convention de prêt ;

- dire et juger n'y avoir lieu à déclaration ou inscription au Fichier des incidents de crédits aux particuliers ;

L'affaire est retenue à l’audience du 13 juin 2024.

À l'audience, Madame [U] [F] comparait en personne et maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Elle indique que reste dû sur le prêt un solde inférieur à 30 000 €, qu’elle perçoit l’ASS pour 580 € par mois outre 260 € d’aide au logement, qu’elle a une dette de charges de copropriété sur sa résidence principale. En réponse à l’argumentation de la banque, elle fait valoir que la dernière suspension sollicitée remonte à cinq années, que par suite aucun abus ne peut être caractérisé.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son avocat, soutient à l’audience les conclusions qu’il dépose aux fins de voir : A titre principal, débouter la requérante de ses demandes,A titre subsidiaire,Limiter la période de suspension à 10 mois,Maintenir pendant la durée de suspension le paiement des intérêts contractuels du prêt et des cotisations d’assurances décès invalidité,Condamner la requérante au paiement de la somme de 800 € pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il soutient que Madame [U] [F] est propriétaire de plusieurs biens et qu’elle perçoit à ce titre des revenus locatifs dont elle ne justifie pas. Il précise que la suspension des remboursements de ce prêt a déjà été ordonnée par décision du 19 septembre 2019 pour une durée de 10 mois dans l’attente de la vente du bien ; qu’en outre le remboursement d’un autre prêt accordé par le CREDIT MUTUEL a été suspendu par décision du 08 février 2018. Il souligne que la requérante a été licenciée en 2007 et qu’elle ne justifie pas de reprises d’emplois.

À la clôture des débats, la décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Si l'article L. 314-20 insiste sur la situation de licenciement de l'emprunteur, cette donnée n'est une simple directive d'application, le juge des contentieux de la protection conservant toute liberté d'appréciation.

En l'espèce, Madame [U] [F] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 106 760 € suivant offre acceptée