Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 25/00827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 25/00827 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B4D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VELASQUEZ sis [Adresse 1], représenté par son syndic n exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [X] né le 13 Novembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [M] né le 15 Janvier 1988 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
tous deux comparants à l’audience mais pas représentés par un avocat
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] sont copropriétaires du lot 111 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STERN a fait citer Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 21 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] au paiement : - De la somme de 2118,72 euros au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour travaux loi Alur échues impayées arrêtées au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - De la somme de 739,04 euros au titre du budget prévisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - De la somme de 1198,30 euros au titre des travaux dument votés et approuvés arrêtés à la date du 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - De la somme de 973,41 euros au titre des exercices antérieurs dument votés et approuvés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - De la somme de 983,86 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - De la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Des dépens. Il ajoute s’opposer à la demande de délais de paiement. En défense, Monsieur [L] [X] et Monsieur [K] [M] indiquent contester la somme réclamée au titre des intérêts qu’ils estiment à hauteur de 1600€. Ils sollicitent par ailleurs les délais les plus larges. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 9 décembre 2024, le syndicat des coproprié