0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 24/03553

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Août 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE : Le 02 août 2024 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 août 2024 à Mme [T] [E] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03553 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CBM

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2017 l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [V] [E] et Madame [T] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [E] et Madame [T] [E] le 21 décembre 2023, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 973,77 € en principal. La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX le 26 décembre 2023.

Par acte d’huissier du 30 avril 2024 l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner en référé Madame [V] [E] et Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion des locataires des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 1 913,03 € due au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 22 avril 2024 ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle jusqu’à complète libération des lieux loués d’un montant de 718,89 € avec indexation selon les modalités du contrat résilié ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience du 13 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée et retenue l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle présente un décompte actualisé de sa créance alléguée au 1er juin 2024 pour la somme de 1 106,92 €.

Madame [T] [E] comparait à l’audience. Elle explique vivre avec sa mère qui perçoit le RSA , qu’elle travaille et perçoit un salaire mensuel de 1 200 €. Elle demande des délais de paiement, précise vouloir rester dans les lieux et sollicite à cette fin que soit ordonnée la suspension de la clause résolutoire.

Madame [V] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.

Les débats clos, la décision est mise en délibéré au 1er août 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur l’irrecevabilité de la demande

Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :

Aux termes de l'article II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention