0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 24/02491

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Août 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE : Le 02 août 2024 à Mme [M] [F] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 août 2024 à M. [O] [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42NK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] [Localité 4] PROVENCE METROPLOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 29 juillet 2021, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 284,40 euros outre 98,01 euros de charges, 19,86 euros au titre de la consommation d’eau froide et 1,11 euros au titre des accessoires.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3] -[Localité 4] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [Y] [O] par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1 013,58 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l'Etablissement Public HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire ; - condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Habitat [Localité 4] Provence la provision de 1 774,36 euros, comptes arrêtés au 6 mars 2024 suivant décompte ci-joint ; - condamner Monsieur [Y] [O] à une indemnité mensuelle d’occupation indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, équivalente à un fois et demi le montant du dernier loyer augmenté des charges et ce jusqu’à complète libération du local ; -condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Habitat [Localité 4] Provence la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens.

L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.

A cette audience, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, représenté par sa chargée de gestion, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1 565,57 euros, selon décompte en date du 7 juin 2024, terme de juin 2024 inclus. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [Y] [O], comparait en personne, reconnaît la dette locative faisant valoir une situation personnelle et financière difficile et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'allocations familiales le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant