0P3 P.Prox.Référés, 13 juin 2024 — 24/03262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE : Le 02 août 2024 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03262 - N° Portalis DBW3-W-B7I-474L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R], un contrat de sous-location portant sur un appartement situé [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, congé a été signifié à Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] mettant fin à la sous-location pour le 30 avril 2024 suite au congé pour vente qui lui a été signifié par le bailleur principal en date du 12 janvier 2024. Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] s’étant maintenus dans les lieux, par exploit du 22 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOLIHA PROVENCE les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil : Juger que les parties requises sont déchue de tout titre d’occupation ; Ordonner la libération des lieux par les requis et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion des requis, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 12 041,28 €, correspondant aux loyers et charges impayés au 02 mai 2024; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération de remise des clés ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 713,67 € par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d