Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05513
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05513 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. 1 ANACHARSIS, représenté par son mandataire en exercice la Société GESTIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CDL13, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 février 2024, la société 1 ANACHARSIS a donné à bail de courte durée à la société CDL 13 des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 26000€, hors charges et hors taxes, payable semestriellement par avance.
La société 1 ANACHARSIS a fait délivrer à la société CDL 13 un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 14 octobre 2024, pour une somme de 17970,05€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 en ce compris le prix de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 20 décembre 2024, la société 1 ANACHARSIS fait assigner la société CDL 13 devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de la société CDL 13 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie, avec astreinte de 200€ par jour de retard à la charge de la société CDL 13 à compter du prononcé de la présente décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société CDL 13 à payer à la société 1 ANACHARSIS la somme provisionnelle de 17767,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, -condamner la société CDL 13 au paiement d’une indemnité égale à 10%du montant de l’arriéré locatif ; - condamner la société CDL 13 au paiement d'une indemnité d'occupation augmentée de 10% en cas d’éventuel maintien dans les lieux ; -assortir toutes les condamnations à la charge de la société CDL 13 d’un intérêt légal à compter de la délivrance du commandement de payer ; - dire et juger que le montant du dépôt de garantie sera conservé par elle, conformément aux dispositions du bail ; - condamner la société CDL 13 au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de la délivrance de l’assignation et des frais engagés pour obtenir un état des créanciers inscrits.
A l’audience du 21 mars 2025, la société 1 ANACHARSIS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée (citée à étude), la société CDL 13 n'était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à d