Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05001

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025

N° RG 24/05001 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UV4

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 avril 2022 à [Localité 5]. En effet, il aurait été percuté par un véhicule de marque TESLA immatriculée [Immatriculation 4], assuré par la SA PACIFICA.

Suivant certificat médical établi le 30 avril 2022, Monsieur [K] [E] a présenté une symptomatologie douloureuse de la hanche droite en rapport avec une contusion, du rachis cervical en rapport avec une contusion, du rachis dorsal et omoplate en rapport avec des contusions, du trochanter droit en rapport avec une contusion ainsi qu’une plaie de 6cm de la face postérieure de l’avant-bras gauche à 5cm du coude laissant apparaître les tissues sous cutanés ayant nécessité la pose de 11 points de suture et une cicatrisation dirigée.

Dans le cadre d’un règlement amiable, la compagnie ABEILLES ASSURANCES, détentrice du mandat IRCA, a alloué une provision de 1000€ à la victime et a organisé une expertise médicale.

Monsieur [K] [E] conteste le rapport d’expertise établi en date du 26 septembre 2023 par le Docteur [D] [B] [Y].

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 14 novembre 2024, Monsieur [K] [E] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’YONNE (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision complémentaire de 6000€, une provision ad litem de 1200€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [K] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

En défense, la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée, l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués dans les motifs de ses écritures ; Mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [K] [E]; Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [K] [E] à de plus justes proportions ; Allouer à Monsieur [K] [E] la somme de 2000€ ; Débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de provision ad litem ; Débouter [K] [E] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à la charge de Monsieur [K] [E] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’YONNE assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la réalité de l’accident n’est pas démontrée.

En effet, seules les pièces médicales du demandeur sont versées aux débats. Aucun élément obje