Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05591 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBE
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2023, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a donné à bail à Madame [F] [C] un garage (emplacement 14) situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 31,08 euros.
Le bail a pris effet au 18 août 2023.
L’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [F] [C], pour une somme de 365,40 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a fait assigner Madame [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 07 février 2024 et par voie de conséquence la résiliation de plein droit du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [F] [C], des lieux loués, et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avec si besoin est le recours à la force publique ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et aux frais, risques et périls de la requise, ce en garantie de toutes qui pourront être dues ; Condamner Madame [I] [C] à payer, à titre provisionnel, à 13 HABITAT la somme de 789,84 € correspond aux loyers impayés ; Condamner Madame [I] [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 47,16 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération des lieux ; Condamner Madame [I] [C] à la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et les dépens. Lors de l'audience du 21 mars 2025, l’Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation.
Madame [F] [C], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit 8 jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 janvier 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 8 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06 février 2024.
L'obligation de Madame [F] [C] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec au besoin le concours de la force public, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 06 février 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel.