Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/04175

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025

N° RG 24/04175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OCA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Monsieur [W] [H] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 5] pour vol simple.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [W] [H] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au remboursement d’une somme provisionnelle de 9333,25€ sur son compte, au paiement d’une somme de 2500€ au titre de la résistance abusive, au paiement de la somme provisionnelle de 1000€ au titre de l’attente non justifiée et sa mauvaise foi dans l’exécution de ses relations contractuelles et au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Initialement fixé à l’audience du 20 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 janvier 2025, puis au 7 mars 2025 et enfin au 31 mars 2025, toujours à la demande des parties.

A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [W] [H], représenté, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, a maintenu ses demandes.

En défense, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 9 de ce même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] fait valoir qu’en vertu des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est tenue de le rembourser des sommes qui ont été prélevées sur son compte suite au vol de sa carte bancaire, ce d’autant qu’elle ne démontre pas qu’il ait commis une faute lourde et qu’elle en a été informée dans les délais légaux.

La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait valoir quant à elle que Monsieur [W] [H] ne démontre pas le vol de sa carte et de son code dont il allègue avoir été victime. Elle ajoute que dans la mesure où les opérations contestées ont fait l’objet d’une authentification lourde, Monsieur [W] [H] n’a pu que commettre une faute lourde.

Monsieur [W] [H] a porté plainte en ligne le 4 juin 2024, plainte confirmée par une audition intervenue le 11 juin 2024 au commissariat de [Localité 6] du [Localité 4].

Il explique qu’il a été victime d’un vol de ca carte bancaire alors qu’il se trouvait dans un bar à [Localité 6]. Il ajoute que la somme de 9333,25€ lui a été dérobée (5 achats et 2 retraits).

Or, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des achats et retraits qui auraient été faits sur son compte.

Aucun élément objectif n’est versé aux débats qui viendrait confirmer la somme de 9333,25€ dont Monsieur [W] [H] demande le remboursement.

Par conséquent, la demande se heurtant manifestement à une contestation sérieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [H] supportera les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civil