Référés Cabinet 3, 18 avril 2025 — 24/05597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05597 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZDJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] [V] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 novembre 2024 à [Localité 5] en qualité passager transporté d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance la MACIF.
Suivant certificat médical établi le 12 novembre 2024, Monsieur [C] [P] [V] a présenté une entorse cervicale et une scoliose par anomalie dorsale.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [C] [P] [V] a assigné la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [C] [P] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Donner acte sous les plus expresses protestations et réserves de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Réduire le montant de la provision sollicitée par Monsieur [C] [P] [V] à de plus justes proportions, et limiter son montant aux frais médicaux restés à la charge et dûment justifiés ; Débouter Monsieur [C] [P] [V] de ses plus amples demandes, et notamment celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la matérialité de l’accident ainsi que la qualité de passager transporté de Monsieur [C] [P] [V] ne sont pas démontrées.
En effet, seules les pièces médicales du demandeur sont versées aux débats. Aucun élément objectif ne permet donc à ce stade d’établir la réalité de l’accident invoqué et sa présence dans le véhicule litigieux.
En conclusion, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En ef