Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/02410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02410 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNU6 AFFAIRE : [D] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [K] [F] [D] épouse [T] née le 29 Juillet 1973 à MACON (71000) de nationalité Française 10 bis rue du Jouvancy - Immeuble “Le Picady” 01290 PONT DE VEYLE représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [T] né le 31 Mai 1961 à SAINT REMY (71100) de nationalité Française 51 chemin du Trêve de Galle 01140 GARNERANS représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de L’AIN, Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [K] [D] et M. [Y] [T] ont contracté mariage le 31 mai 2008 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Chevroux (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : [V], né le 14 juin 2003 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Par exploit d'Huissier en date du 20 juillet 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 17 août 2023, Mme [K] [D] a assigné M. [Y] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 février 2024, qui a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal
Fixé la contribution de M. [Y] [T] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à la somme de 100 Euros par mois.
M. [Y] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (soit l'assignation en divorce pour le demandeur, et les conclusions notifiées le 3 septembre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital :
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [K] [D] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l'espèce, il est constant que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer au mois de mars 2020 ; M. [Y] [T] ne démontre pas que le 9 mars 2020 a correspondu à la date de sé