Chambre Civile 2, 17 avril 2025 — 24/01346
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/147 DOSSIER N° : N° RG 24/01346 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (69) demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 507
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] a été mordu par un chien de race Husky appartenant à Madame [W], assurée auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Le certificat médical des urgences de la polyclinique du Beaujolais en date du 8 juillet 2023 fait état de deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche. En raison de la profondeur de la morsure et de l’atteinte au niveau du tendon, il a dû subir une intervention chirurgicale.
Monsieur [Y] [E] et la compagnie d’assurance MATMUT ne sont pas parvenus à un règlement amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir trancher la responsabilité civile de Madame [W], ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, de :
« JUGER que la responsabilité de Madame [W] assurée auprès de la MATMUT est intégralement engagée à raison de la morsure commise par son chien sur la personne de Monsieur [E], CONDAMNER la MATMUT à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [E] résultant de l’accident du 7 juillet 2023. ORDONNER avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale (...) CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. CONDAMNER la MATMUT au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [E] fait valoir que la responsabilité du propriétaire d’un animal est une responsabilité de plein droit dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime. Il expose que la responsabilité de Madame [W] est engagée en sa qualité de propriétaire du chien auteur de la morsure et fait observer que cette dernière n’a jamais évoqué l’existence d’une faute de sa part. Il affirme que son propre chien ne fait pas partie des catégories de chiens dangereux en se fondant sur le diagnose de race effectué par la clinique vétérinaire et en déduit qu’il n’avait pas l’obligation de le tenir en laisse. Il relève qu’au moment où il a été mordu, les deux animaux étaient tenus en laisse par leurs propriétaires. En réponse à l’argumentation développée par la défenderesse, il estime qu’il n’a commis aucun défaut de maîtrise de son chien ; qu’il a simplement tenté de séparer les deux animaux ce qui ne peut être qualifié de comportement imprudent ou dangereux de nature à exonérer de sa responsabilité le propriétaire du chien qui l’a mordu. Il fait remarquer que Madame [W] n’habite pas la résidence de sorte qu’il n’avait aucune raison de se trouver avec son chien à cet endroit.
**** En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal de :
«Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu les articles L 211-19-1, 211 – 22, 211 – 23 du code rural et de la pêche maritime
JUGER recevable et fondée l'argumentation développée par la Matmut
En conséquence
A titre principal Juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Monsieur [W] dans la survenance de l'accident Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire Juger que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve d’éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ensuite de la survenue de l'accident Débouter Mons