Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/01785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/01785 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLTY AFFAIRE : [N] [M] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [N] [M] épouse [H] née le 22 Novembre 1983 à DOUALA (CAMEROUN) de nationalité Française 29 rue Laplanche 01100 OYONNAX représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001233 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [H] né le 10 Décembre 1972 à ZOETELE (CAMEROUN) de nationalité Française 17 route de marchon 01100 OYONNAX représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [X] [N] [M] et M. [V] [H] ont contracté mariage le 30 avril 2011, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Farges (Ain) . Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[Z], née le 27 décembre 2009 à Oyonnax (Ain) [P], né le 21 avril 2012 à Oyonnax (Ain) [K], né le 12 juillet 2017 à Oyonnax (Ain) [O], né le 5 août 2018 à Oyonnax (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 19 mai 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 7 juin 2023, Mme [X] [N] [M] a assigné M. [V] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Accordé la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [X] [N] [M], à titre non gratuit
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs, en alternance au domicile de leurs deux parents, selon un rythme d'alternance hebdomadaire et partage par moitié des vacances scolaires
Dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié, après accord préalable.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [X] [N] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l'article 233 du Code Civil.
M. [V] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 2septembre 2024 pour le demandeur, et le 3 septembre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d'orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Sur l'usage du nom marital :
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [X] [N] [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1