Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/02757

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02757 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPGI AFFAIRE : [U] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [V] [U] épouse [X] née le 06 Mai 1969 à DIJON (21000) de nationalité Française 575 rue de l’Etraz 01710 THOIRY représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [X] né le 21 Septembre 1965 à ST ETIENNE (42100) de nationalité Française 13A rue de la Convention 42100 ST ETIENNE représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [V] [U] et M. [Y] [X] ont contracté mariage le 30 septembre 2000 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Messigny et Vantoux (Côte d'Or) .Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé par M° [W] [I], Notaire à Saint-Etienne (Loire), en date du 22 août 2000, et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

[K], né le 7 décembre 2002 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) [J], né le 18 août 2005 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire)

Par exploit d'Huissier en date du 18 septembre 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 22 septembre 2023, Mme [V] [U] a assigné M. [Y] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2024, par laquelle il a notamment:

Constaté que les époux vivaient séparément Attribué provisoirement à Mme. [V] [U] la jouissance du logement familial à titre non gratuit Fixé la contribution de M. [Y] [X] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [J], à la somme de 200 Euros par mois.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [V] [U] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [Y] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 13 mai 2024, pour le demandeur et le 14 décembre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme. [V] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la