Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 24/01451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01451 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXDR AFFAIRE : [X] / [K] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] divorcée [K] née le 02 Avril 1965 à Sarkikaraagac TURQUIE (01100) de nationalité Turque 32 rue Normandie Niemen 01100 OYONNAX représentée par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] né le 11 Novembre 1962 à Sarkikaraagac TURQUIE (01100) de nationalité Turque 91 A COURS DE VERDUN 01100 OYONNAX défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire Première grosse délivrée à Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA
le
Mme [N] [X] et M. [E] [K] ont contracté mariage le 17 novembre 1990, devant l'Officier d'Etat-Civil de la mairie de Oyonnax (Ain) .Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage . Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, en date du 1er septembre 2016, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre les époux.
Par exploit d'Huissier en date du 17 mai 2024, Mme [N] [X] a assigné M. [E] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniaires entre ex-époux.
Il est expressément renvoyé à l'assignation délivrée par Mme. [N] [X], pour l'exposé de ses moyens et prétentions.
M. [E] [K] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l'espèce, Mme [N] [X] justifie avoir adressé à M. [E] [K] un courrier en lettre recommandée , en date du 26 mai 2023, aux fins de voir procéder au partage des intérêts pécuniaires indivis avec son ex-époux ;
Qu'il convient , donc , de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;
Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;
Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageab