Chambre Civile 2, 17 avril 2025 — 23/03512
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/145 DOSSIER N° : N° RG 23/03512 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90, Me Gisele COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location avec prestation de maintenance conclu le 22 juillet 2018, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a mis à disposition de Monsieur [V] [L] du matériel informatique moyennant le paiement de 63 loyers de 659,40 euros hors taxes.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 avril 2022, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure Monsieur [V] [L] de lui payer la somme de 1.022,92 euros TTC au titre du loyer impayé du mois de mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 mai 2022, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a informé Monsieur [V] [L] de la résiliation du contrat de location en raison de la radiation de sa société et a sollicité la restitution du matériel loué outre le paiement de la somme de 18.925,82 euros.
Le litige n'a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir la résiliation du contrat en cours et le paiement des loyers impayés outre la restitution du matériel loué et une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2024, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de procéder à l’homologation de l’accord transactionnel intervenu et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
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En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 novembre 2024, Monsieur [V] [L] sollicite du tribunal, qu'il homologue l’accord intervenu et qu’il juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
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Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
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Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
Si l’article 785, alinéa 3, du code de procédure civile donne pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent, le juge de la mise en état n’est saisi que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, en vertu de l’article 791 du même code.
Les parties ayant adressé leurs conclusions aux fins d’homologation d’accord au tribunal, seul le tribunal peut examiner la demande d’homologation.
Aux termes de l’article 384, alinéa 3, du code de procédure civile, « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l’espèce, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING et Monsieur [V] [L] sollicitent tous deux l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu.
Dépourvu de date, il y a lieu de considérer qu’il est destiné à produire ses effets à compter de la date des conclusions aux fins d’homologation déposées par la demanderesse le 14 novembre 2024.
Le protocole d’accord transactionnel produit par la demanderesse a été accepté par chaque partie de manière libre et éclairée et ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public. Par suite, il y a lieu de l’homologuer. La transaction conclue entre les parties a pour effet d’éteindre l’instance et de dessaisir la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SASU DE LAGE LANDEN LEASING et Monsieur [V] [L] le 14 novembre 2024 ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel demeurera annexé à la minute du jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les dépens seront laissés à la c