Chambre Civile, 17 avril 2025 — 23/00374

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/00374 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIGZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] né le 02 Mai 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8

DEFENDEURS

Monsieur [G] [X], né le 14 novembre 1950 à [Localité 5]

Madame [F] [X] née [S] née le 1er juillet 1955 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 2 février 2023, M. [L] [U], dénonçant le trouble que lui cause, selon lui, la présence d’un prunier non entretenu à proximité de la limite de propriété avec ses voisins, a fait assigner M. [G] [X] et Mme [F] [J], épouse [X], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d’abattage de l’arbre litigieux sous astreinte et en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 juin 2024, M. [U] demande en définitive au tribunal de : “Vu les explications et les pièces qui précèdent. Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil et des articles 1540 et 1541 du Code civil. Juger que la présence d'un arbre non entretenu en limite de propriété cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice de Monsieur [U] Condamner Monsieur et Madame [X] à procéder à l'abattage du prunier situé en limite de propriété sur leur fonds en exécution de l'accord convenu entre les parties devant un conciliateur de justice et compte tenu du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage causé au préjudice de Monsieur [U] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement Condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, compte-tenu du trouble de jouissance causé à son fonds et pour résistance abusive et injustifiée. Condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [U] une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur et Madame [X] à l'intégralité des dépens. Les débouter de toutes demandes ou tous moyens plus amples ou contraires. Ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir.”

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2024, M. et Mme [X], estimant entre autres que M. [U] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un trouble prétendument anormal du voisinage dès lors que le fait d’avoir des feuilles dans un jardin à la campagne est parfaitement normal et qu’une piscine nécessite un entretien régulier, ou que M. [U] aurait dû réaliser sa piscine à un endroit différent de sa parcelle et et nfin qu’il existe différents systèmes de bâches ou de toiles permettant de limiter les impuretés dans l’eau qui sont par ailleurs un dispositif obligatoire en l’absence de clôture sur le pourtour de la piscine, demandent en réponse au tribunal de : “Vu les articles 1128 et suivants du code civil, Vu les articles 671 et suivants du code civil, Vu l’article 1540 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les explications et les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL, JUGER que le constat d’accord signé entre Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] est nul pour absence de signature de l’ensemble des parties présentes à la conciliation ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le constat d’accord signé entre Monsieur [L] [U] et Madame [F] [X] est nul en raison du vice du consentement de Madame [F] [X] dont il est atteint ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que le prunier myrobolan en limite de propriété de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] a acquis la prescription de l’article 672 du code civil et ne peut donc être coupé ou réduit ; JUGER que le prunier myrobolan en limite de propriété de Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] ne cause pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; ECARTER l’exécution provisoire de droit ; AINSI, DEBOUTER Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [G] [X] et à Madame [F] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] [U] à l’intégralité des dépens.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample expo