Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/03631

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03631 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRP4 AFFAIRE : [H] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [H] épouse [W] née le 24 Septembre 1970 à OYONNAX (01100) de nationalité Française 126 route du Port 74410 Saint Jorioz représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [W] né le 31 Janvier 1964 à NANTUA (01130) de nationalité Française La Cité 01590 DORTAN N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Le mariage de Monsieur [J] [W] et de Madame [T] [H] épouse [W] a été célébré le 17 Juin 1995 à VEYZIAT (01) sans contrat préalable.

Trois enfants aujourd'hui majeurs et autonomes sont issus de cette union : [Z] [V] [W] né le 22 Mai 1996 à NANTUA (01), [L] [I] [W] né le 20 Février 2001 à OYONNAX (01), [K] [M] [W] née le 25 Janvier 2003 à OYONNAX (01).

Par assignation du 29 Novembre 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 14 Décembre 2023, Madame [T] [H] épouse [W] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

L'époux défendeur, régulièrement assigné à personne, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée.

Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiées par voie de commissaire de justice le 29 Novembre 2023, à personne, par Madame [T] [H] épouse [W] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 07 Novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. ».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. ».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.

En l'espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés au moins en 2019 ainsi que cela résulte de son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, où elle établit sa déclaration de revenus seule, et où elle a coché la lettre « D » concernant la situation du foyer, ce qui