Chambre Civile, 17 avril 2025 — 25/00436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00436 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7HC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [G] né le 07 Avril 1976 à [Localité 7],

Madame [O] [L] [K] née le 24 Octobre 1983 à [Localité 6],

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102

DEFENDEURS

Madame [D] [J], [A] [F] née le 22 Février 1993 à [Localité 4],

Monsieur [M] [I], [E] [H] né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5],

demeurant ensemble [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 13 février 2025, M. [N] [G] et Mme [O] [L] [K], propriétaires sur la commune de Billiat (Ain), [Adresse 1], d’une maison d’habitation qu’ils se sont engagés à vendre à Mme [D] [J], [A] [F] et M. [M] [I], [E] [H], reprochant à ces derniers de ne jamais avoir exécuté leurs engagements, même partiellement, les ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement solidaire de la somme de 84 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la pénalité compensatoire stipulée dans l’avant-contrat, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [F] et M. [H] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Mis en demeure par courriers circonstanciés successifs datés des 1er novembre et 10 décembre 2024, Mme [F] et M. [H] n’ont pas justifié avoir satisfait aux obligations résultant de la promesse de vente qu’ils ont signée le 13 juin 2024 et notamment avoir fait le nécessaire pour lever les conditions suspensives.

La clause pénale stipulée dans la promesse de vente doit donc recevoir application. La demande en paiement formée par M. [G] et Mme [K] apparaît dès lors recevable et bien fondée, sans solidarité cependant, faute d’être prévue au contrat.

Parties perdantes, Mme [F] et M. [H] seront condamnés aux dépens et verseront à M. [G] et Mme [K] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [F] et M. [H] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 84 900 euros à titre de clause pénale ;

Condamne Mme [F] et M. [H] à payer à M. [G] et Mme [K] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] et M. [H] aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Julie CARNEIRO