Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/03711

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03711 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSDM AFFAIRE : [G] / [P] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [C] [A] [L] [G] épouse [P] née le 15 Décembre 1966 à COURBEVOIE (92400) de nationalité Française 10 chemin du Dévorah 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [F] [P] né le 19 Avril 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01000) de nationalité Française Chez M. [D] [N] 7436 route de Montceau 71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [C] [G] et M. [M] [P] ont contracté mariage le 27 novembre 1999, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lavans-sur-Valouse (Jura). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 19 novembre 1999, par M° [Z] [Y], Notaire à Oyonnax (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :

[K], née le 29 juin 1999 à Viriat (Ain) [I], née le 20 mars 2001 à Viriat (Ain)

Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 23 décembre 2020, Mme [C] [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2021, par laquelle il a notamment : Attribué à Mme [C] [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit Fixé la contribution de M. [M] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 350 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 700 Euros par mois Dit que M. [M] [P] versera directement cette contribution entre les mains de ses filles majeures.

Par exploit d'Huissier en date du 6 décembre 2023, Mme [C] [G] a assigné M. [M] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

M. [M] [P] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a accepté que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur le principe et la cause du divorce

Attendu selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;

Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;

Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;

En l'espèce, M. [M] [P] reconnait expressément que lui sont imputables des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l'article 242 du Code Civil ;

En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [M] [P], conformément à l'article 242 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A l