Chambre Civile, 17 avril 2025 — 24/03376

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 24/03376 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113, Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Mutuelle MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 19 novembre 2024, la société Assurance mutuelle des motards, se disant subrogée dans les droits de son assuré (M. [U]) qu’elle a indemnisé des conséquences dommageables d’un accident survenu le 22 juin 2016, a fait assigner la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, dite Macif, assureur du tiers responsable de l’accident, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des prestations versées.

La société Assurance mutuelle des motards a en définitive demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.

La Macif a demandé en réponse au juge de la mise en état de prendre acte du désistement de son adversaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mars 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la société Assurance mutuelle des motards se désiste de l’instance et de son action.

L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société Assurance mutuelle des motards se désiste de l’instance et de son action ;

Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BLOISE Me Julie PICQUIER