Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 22/02406

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/02406 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA2F AFFAIRE : [I] / [L] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [O] [M] [T] [I] épouse [L] née le 23 Mai 1978 à BOBIGNY (93000) de nationalité Française 7 A chemin de la Tuilerie 01100 OYONNAX représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000864 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [N] [V] [J] [L] né le 31 Décembre 1978 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française 8 Rue du collège de l’Arc 39100 DOLE représenté par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [O] [I] et M. [S] [L] ont contracté mariage le 20 juillet 2013, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Tenay (Ain) .Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage

Trois enfants sont issus de cette union :

[R], née le 24 août 2007 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) [P], née le 6 août 2008 à Ambérieu-en-Bugey (Ain) [K], née le 8 juillet 2015 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)

Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 24 mars 2020, Mme [O] [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'une action en divorce.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021, par laquelle il a notamment :

Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce Constaté que les époux résident séparément, Constaté que le domicile conjugal n'existait plus Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [O] [I] Dit que M. [S] [L] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires Constaté l'impécuniosité de M. [S] [L] et l'a dispensé du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par exploit d'Huissier en date du 13 juin 2022, Mme [O] [I] a assigné M. [S] [L] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [S] [L] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Par Jugement en date du 15 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la révocation de l'Ordonnance de Clôture, et a renvoyé les parties devant le Juge de la mise en état.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (en date du 6 mars 2023 pour le défendeur et en date de l'assignation en divorce pour le demandeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ;

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage d