Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/03186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/03186 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNSQ AFFAIRE : [S] [J] / [R] [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [S] [J] épouse [R] née le 09 Février 1987 à POVOA DE LANHOSO de nationalité Portugaise 1, rue de la Chalaronne 01140 THOISSEY représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3561 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourg en Bresse)
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G] [R] [J] né le 11 Mars 1981 à VILA NOVA DE FAMALICO de nationalité Portugaise Profession : Salarié 19 avenue des Acacias Résidence Le Phénix - Bât A 06500 MENTON représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2355 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le Mme [U] [S] [J] et M. [T] [J] [R] ont contracté mariage le 10 mars 2006 devant l'Officier d'Etat-Civil du Consulat Général du Portugal à Lyon Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [I], née le 3 septembre 2007 à Monaco [F], né le 6 août 2012 à Vaulx-en-Velin (Rhône)
Par exploit d'Huissier en date du 25 octobre 2023, enregistré au Secrétariat-Greffe le 27 octobre 2023, Mme [U] [S] [J] a assigné M. [T] [J] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 13 juin 2024, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi portugaise applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi Française applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants Constaté que les époux résidaient séparément Constaté que le domicile conjugal n'existait plus Dit que Mme [U] [S] [J] exercera exclusivement l'autorité parentale sur les enfants Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [U] [S] [J] Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [J] [R] s'exercera de façon exclusivement libre et amiable et à la convenance des enfants Fixé la contribution de M. [T] [J] [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 100 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [U] [S] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 1781 et 1782 du Code Civil, soit pour une séparation de fait pendant au moins une année consécutive.
M. [T] [J] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 18 juillet 2024 pour le demandeur et le 21 octobre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, en cas de séparation de fait, c'est à dire d'absence de vie commune entre les époux pendant au moins une année consécutive ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 1781 et 1782 du Code Civil Portugais ;
Sur les conséq