Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 23/00651

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIW6 AFFAIRE : [X] / [S] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] né le 11 Juin 1964 à LYON (69006) de nationalité Française 345 Route du Chatelard 73370 LE BOURGET DU LAC représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau d’AIN

DEFENDERESSE

Madame [F] [S] née le 05 Août 1962 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300) de nationalité Française 20 Chemin de la Croix Balmont 73100 MOUXY représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame [F] CHARTON

DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Luc ROBERT Me Dalila BERENGER le

Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 18 février 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [F] [S] et M. [Z] [X].

Un Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 23 juin 2021 a confirmé dans toutes ses dispositions le Jugement de divorce

Par exploit d'Huissier en date du 17 février 2023, M. [Z] [X] a assigné Mme [F] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires entre les parties.

Mme [F] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 10 octobre 2024 pour le demandeur et le 1er octobre 2024 pour le défendeur) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur l'échec de la tentative de partage amiable :

Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

En l'espèce, Mme [F] [S] ne conteste pas l'accomplissement par M. [Z] [X] des formalités préalables à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-époux ;

Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire

L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;

Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;

Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;

Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;

Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;

Que l'indivision post-communautiare comprend un bien immobilier