Chambre Civile, 17 avril 2025 — 22/03309
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 22/03309 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GE4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 398
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 91, Me Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32
S.A. QUATREM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 412 367 724, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 21 et 24 octobre 2022, Mme [H] [T], épouse [I], se disant en droit, en raison de son état de santé, d’obtenir le versement de l’indemnité prévue au contrat de prévoyance décès-invalidité auquel elle a adhéré en 2007, a fait assigner en paiement solidaire l’association Tégo, la société Allianz Vie, la société Allianz Iard et la société Quatrem devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement daté du 19 septembre 2024, le tribunal a mis l’association Tégo et la société Allianz Iard hors de cause et ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Allianz Vie et de la société Quatrem destinée à établir si Mme [I] pouvait être reconnue comme atteinte d’une invalidité absolue et définitive au sens du contrat d’assurance auquel elle a adhéré (c’est-à-dire si elle est inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit).
Mme [I] a notifié des conclusions de désistement d’instance.
La société Allianz Vie et de la société Quatrem ont accepté le désistement et demandé au tribunal de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Mme [I] se désiste de l’instance.
Cette instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Chaque partie défenderesse accepte expressément de conserver à sa charge les frais de l’instance éteinte qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme [I] se désiste de l’instance ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge définitive les frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER Me Noémie FAIVRE Me Eric ROZET