Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 24/01223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01223 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRH4 AFFAIRE : [U] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] [U] épouse [K] née le 30 Juin 1978 à BOURGOIN-JALLIEU (38700) de nationalité Française domiciliée : chez Mr et Mme [L] 13 CHEMIN DE VIGNES 38460 VILLEMOIRIEU représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de L’AIN, Me Nathalie GARNIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A] [K] né le 09 Août 1981 à VENISSIEUX (69200) de nationalité Française 2557 route de brégnier Les marches 01300 GROSLEE-SAINT-BENOIT N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [G] [A] [K] et de Madame [O] [S] [U] épouse [K] a été célébré le 30 Août 2019 à GROSLEE-SAINT-BENOÎT (01) sans contrat préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
[X] [V] [K] née le 08 Août 2002 à BOURGOIN-JALLIEU (38), [I] [R] [K] née le 03 Octobre 2006 à BOURGOIN-JALLIEU (38).
Par demande introductive d'instance en date du 22 Décembre 2023 remise au greffe le 23 Avril 2024, Madame [O] [S] [U] épouse [K] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 28 Juin 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, constaté que les époux vivent séparément, attribué provisoirement à Monsieur [G] [A] [K] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, constaté que Madame [O] [S] [U] épouse [K] s’était relogée, ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Concernant l’enfant mineur [I] [R] [K] : constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant mineur alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 16 Octobre 2024 par Madame [O] [S] [U] épouse [K] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 07 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».
En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».
Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décisi