Chambre famille CAB 2, 18 avril 2025 — 22/01205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 18 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/01205 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6Z4 AFFAIRE : [I] / [B] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [A] [O] [H] [I] épouse [B] née le 16 Août 1969 à CHALONS SUR MARNE (51000) de nationalité Française 51 Chemin Helvetica 01280 PREVESSIN MOËNS représentée par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de L’AIN, Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B] né le 08 Mai 1969 à SARCELLES (95) de nationalité Française 49 chemin d’autrefois 74300 ARACHES LA FRASSE représenté par Me VERDONNET CORINNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [A] [I] et M. [X] [B] ont contracté mariage le 4 août 2012, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Prévessin-Moëns (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, dressé par M° [C] [R], Notaire à Ferney-Voltaire, en date du 9 juillet 2012, et portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [U], né le 29 avril 1999 à Montbélaird (Doubs) [J], née le 30 septembre 2005 à Annemasse (Haute-Savoie)
Par exploit d'Huissier en date du 28 mars 2022, enregistré au Secrétariat-Greffe le 6 avril 2022, Mme [A] [I] a assigné M. [X] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande .
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 20 juin 2022, par laquelle il a notamment : Constaté que les époux vivaient séparément Attribué provisoirement à Mme [A] [I], la jouissance du logement familial à titre non gratuit Fixé la contribution de M. [X] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 950 Euros par mois (650 Euros par mois pour [J] et 300 Euros pour [U])
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [A] [I] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [X] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 27 août 2024 pour les deux parties) pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et des enfants :
Sur l'homologation de la convention règlant les effets du divorce
Selon l'article 268 du Code Civil : "Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du Juge des conventions règlant tout ou partie des conséquences du divorce. Le Juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce" ;
En l'espèce, les deux époux présentent à l'homologation du Juge une Convention conclue par acte sous seing privé, en date du 29 juillet 2024, contresignée par leurs Avocats respectifs, et règlant l'ensemble des conséquences du divorce ;
Il convient d