JLD, 15 avril 2025 — 25/02797

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/02797 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVHD.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffière,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 04 avril 2025,

concernant:

Monsieur [G] [Y] né le 03 Mai 1958 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [S] [U] [W] du 04 avril 2025, - du Docteur [K] [A] du 04 avril 2025, - du Docteur [N] [P] du 05 avril 2025,

Vu l’avis motivé du Docteur [M] [Z] en date du 09 avril 2025,

Vu la saisine en date du 09 Avril 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Avril 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 10 avril 2025 à : - Monsieur [G] [Y] - Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan - Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 10 avril 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître BUCHON Sophie, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Monsieur [G] [Y] n’a pas souhaité se présenter au débat. Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [Y] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10] le 04 avril 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [S] mentionnant que le patient connu pour une pathologie psychiatrique chronique depuis 28 ans était en rupture de traitement et présentait un état délirant aigu, avec délire de persécution, et jalousie ;

Que les certificats médicaux ultérieurs confirmaient le délire de jalousie principalement dirigé vers son épouse victime de menaces de mort, ainsi que l’absence totale d’adhésion aux soins, Monsieur [Y] considérant être persécuté par les psychiatres ;

Que dans son avis motivé en date du 09 avril 2025, le Docteur [M] ne notait pas d’amélioration et estimait que l’état de santé du patient ne permettait pas son audition ; que si cette incompatibilité était levée selon un certificat de situation rédigé le jour de l’audience, le patient refusait son audition par le juge ;

Attendu qu’à l’audience, son conseil Maître BUCHON n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure ; Attendu dès lors la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [G] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [Y] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [G] [Y] né le 03 Mai 1958 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 15 Avril 2025 à 12h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 15 Avril 2025 par courriel à : Monsieur [G] [Y] Maître BUCHON Sophie Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 10]

Copie de la présente ordonnance a été remise le 15 Avril 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République

Le 15 Avril 2025 Le Greffier