1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 24/00921
Texte intégral
- N° RG 24/00921 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 24/00921 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
N° de minute : 25/00186
Formule Exécutoire délivrée le : 18-04-2025
à : Me Eric BENJAMIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 18-04-2025
à : Me Tania MANDE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme [G] FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B] Madame [T] [Y] [W] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Anne PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 9] cadastrée section A numéro [Cadastre 3] lot numéro 1. Madame [G] [U] est propriétaire mitoyenne, suivant acquisition par acte notarié en date du 3 février 2021, de la parcelle numéro [Cadastre 3] lot numéro 2 sise [Adresse 2].
Les biens susvisés dont sont propriétaires les parties à l’instance ont fait l’objet d’un règlement de propriété établi le 13 juin 1960.
- N° RG 24/00921 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMC
Suivant déclaration en date du 16 septembre 2023, Madame [G] [U] a déposé une main courante à la Brigade Territoriale Autonome d’[Localité 8] faisant valoir des conflits de voisinage imputés à Monsieur [B]. Une plainte a ensuite été déposée le 09 décembre 2023 pour des faits de violation de domicile et injure non publique. Une enquête préliminaire a été ouverte de ces chefs avec audition de la plaignante les 15 et 20 août ainsi que le 06 septembre 2024 et 19 janvier 2025.
Le 29 septembre 2023, Madame [G] [U] a saisi la Mairie d’[Localité 9] d’une déclaration préalable de travaux ou aménagements non soumis à permis. Le projet consistait en la fermeture d’un abri de jardin de 3.053 m² de surface de plancher en zone urbaine - UA- du plan local d’urbanisme. (PLU) sur une unité foncière de copropriété. Cette demande a fait l’objet d’un rejet en l’absence de conformité à l’article UA8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Une nouvelle demande a été effectuée mais a essuyé un nouveau refus des services de la Mairie suivant décision du 04 décembre 2023. Ce refus a fait l’objet d’un recours hiérarchique auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne puis un arrêté de non-opposition a été transmis à Madame [G] [U]. Ce projet a fait par suite l’objet d’un affichage public sur la propriété de Madame [G] [U].
Se plaignant de ce que Madame [G] [U] fait pousser une glycine en pied de sa façade arrière, a placé un élément de soutien de l’arche de la glycine et a fait construire un abri de jardin sans accord de la copropriété, les époux [B] ont requis un commissaire de justice aux fins de constat le 23 février 2024, ainsi qu’un expert amiable qui a établi son rapport le 31 août 2024. Sur réquisition de Madame [G] [U], une seconde expertise amiable d’humidité non contradictoire a été réalisée le 05 février 2025.
C’est dans ce contexte de conflits de voisinage que par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] [B] et Madame [T] [V] [Y] [W] épouse [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [G] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 815-9 et 1240 du code civil : - Ordonner à Madame [G] [U] de procéder, à ses frais exclusifs, à l'achèvement des travaux concernant le muret dont s'agit, - Dire que la condamnation à intervenir devra être exécutée, à l’expiration d’un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 Euros par jour pendant six mois, - Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre du préjudice moral, à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif, - Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1.800 Euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience initiale du 11 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au fins d’envisager avec l’accord des parties une médiation que Mme [G] [U] a refusé.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, motifs pris que l’absence d’achèvement des travaux