Juge Libertés Détention, 17 avril 2025 — 25/00557
Texte intégral
- N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD52H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD52H - Mme [O] [I] Ordonnance du 17 avril 2025 Minute n°25/283
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [K] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [I] née le 08 Septembre 1991 à VILLEPINTE (93420), demeurant 9 Allée des Arts - 77178 SAINT-PATHUS actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 mars 2025 dont fait l’objet Mme [O] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 17 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [I], reçue et enregistrée au greffe le 17 avril 2025 à 14H17,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 17 avril 2025 à 14H17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 17 avril 2025,
Mme [O] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/03/25 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médocales successives et en dernier lieu le 17/04/25 à 10 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et imprévisibilité, déambulations nocturnes, nécessité de diminuer les stimulations ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/03/25 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [I] est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [I],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 à 18H32,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge