1ère ch. - Sect. 3, 11 avril 2025 — 24/00020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 20 Janvier 2025

Minute n°25/00364

N° RG 24/00020 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEO

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CCC : dossier

FE : la SELARL EVAVOCAT, Me Olivier GUEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SCI ARIA [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société BOULANGERIE LA CHAMPESOISE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 04 Février 2025, GREFFIER

Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, la SCI ARIA a consenti à la société BOULANGERIE CHAMPESOISE un bail commercial pour une durée de neuf ans à effet au 19 octobre 2010 portant sur des locaux situés [Adresse 4]) au rez-de-chaussée d’un immeuble et comprenant un magasin avec fournil apparent, un laboratoire pâtisserie, un vestiaire H avec WC et douche, un vestiaire F avec WC, un bureau, une réserve matière première et un local technique. Le contrat a été conclu moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 24 000 euros que le preneur s’obligeait à payer mensuellement à terme à échoir, ainsi qu’une provision pour les charges, frais et autres accessoires de la location. À l’expiration du bail, à défaut pour le bailleur d’avoir délivré un congé et pour le preneur d’avoir fait une demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation. Par un acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé pour le 31 décembre 2021 date à laquelle les locaux seraient remis à la libre disposition du bailleur. Par un acte de commissaire de justice du 21 mai 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE a donné congé afin de se voir ouvrir le droit au renouvellement du locataire en application de l’article L. 145-11 du code de commerce et a sollicité du bailleur qui lui fasse connaître ses intentions concernant le renouvellement. À la date du 31 décembre 2021, la société BOULANGERIE CHAMPESOISE s’est maintenue dans les lieux. La SCI ARIA se prévaut du premier congé délivré par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE pour solliciter son expulsion des locaux alors que la société BOULANGERIE CHAMPESOISE invoque le deuxième congé avec offre de renouvellement pour se maintenir dans les lieux. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI ARIA a fait assigner la société BOULANGERIE CHAMPESOISE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir ordonner son expulsion des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit à la date du 31 décembre 2021 jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, la SCI ARIA demande au tribunal de bien vouloir : « DEBOUTER la société BOULANGERIE CHAMPESOISE de l’ensemble de ses moyens et prétentions, JUGER nul et de nul effet le deuxième congé délivré le 21 mai 2021 par la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à la S.C.I. ARIA, ORDONNER l’expulsion de la société BOULANGERIE CHAMPESOISE des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3], et celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et ce, sous astreinte de 200,00 EUROS par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération complète et effective des lieux, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par la S.C.I. ARIA, en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques de la défenderesse,

CONDAMNER la société BOULANGERIE CHAMPESOISE à payer à la S.C.I. ARIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit à la date du 31 décembre 2021, majorée de toutes charges et accessoires audit loyer et qui sera due jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clés, CONDAMNER enfin la société BOULANGERIE CHAMPESOISE : - A payer à la S.C.I. ARIA une somme de 3.000,00 EUROS au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l’i