1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00139

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Texte intégral

- N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ

Date : 16 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ

N° de minute : 25/00190

Formule Exécutoire délivrée le : 18-04-2025

à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier

Copie Conforme délivrée le : 18-04-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 24] [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [C] [Adresse 5] [Localité 14]

non comparant

Madame [D] [K] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 14]

non comparante

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par Monsieur [A] [V] syndic bénévole [Adresse 7] [Localité 14]

non comparante

Monsieur [H] [W] [Adresse 6] [Localité 14]

non comparant

Madame [R] [F] [N] [Y] [Adresse 6] [Localité 14]

non comparante

SCI DAMPMARTOISE [Adresse 10] [Localité 15]

non comparante

Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Localité 13]

non comparant

SCI VK GODARD [Adresse 2] [Localité 13]

non comparante

COMMUNE DE [Localité 23] [Adresse 11] [Localité 14]

non comparante

Monsieur [T] [S] [Adresse 9] [Localité 17]

non comparant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié en date du 20 décembre 2022, la S.A [Adresse 24] a acquis plusieurs immeubles sis [Adresse 26] cadastrés [Cadastre 22], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 20] en vue d’une opération de construction immobilière comprenant trois bâtiments composés de 23 logements et 35 places de stationnements.

Un procès-verbal du conseil d’administration et de reconnaissance de limites de propriété ont été dressés respectivement les 19 novembre 2019 et 22 juin 2021.

Par arrêté en date du 25 novembre 2021, le Maire de la commune concernée a délivré un permis de construire pour l’opération entreprise par la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE. Un arrêté modificatif a par la suite été notifié le 07 septembre 2022.

Par requête enregistrée les 7 novembre 2022, 1er et 31 mars et 4 septembre 2023, Madame [J] [B] ès qualités de voisine immédiate du projet de construction, représentée par son conseil, a saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation du permis de construire délivré à la S.A [Adresse 24] en raison de la violation des règles du plan local d’urbanisme. Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande et enjoint la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE de régulariser le permis de construire dans un délai de quatre mois. Dans le prolongement de cette décision, un arrêté modificatif conforme au plan local d’urbanisme a été délivré par la commune compétente le 06 juin 2024.

- N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2RZ La S.A [Adresse 24] justifie de ce que plusieurs propriétés avoisinantes se trouve aux côtés de son projet de construction.

Elle justifie par ailleurs d’un acte d’engagement pour un contrat de maîtrise d’oeuvre complète régularisé le 23 septembre 2020 avec Monsieur [T] [S], architecte urbaniste.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 17 février 2025 la S.A HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés les défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande d’expertise judiciaire à titre préventif

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur