1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00015
Texte intégral
- N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA
N° de minute : 25/00188
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 18-04-2025
à : Me Stanislas DE JORNA Me Céline GAMBLIN + dossier Me Delphine MAILLET + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SARL PERMIS LET’S GO [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [K] [O] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AUTO SAINT MARD [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2023, Madame [K] [O] a acquis, auprès de la S.A.S AUTO SAINT MARD un véhicule de type Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 12 144.76 euros.
Par acte du 25 août 2024, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO, qui exploite une auto-école, a acquis auprès de Madame [K] [O] le véhicule susmentionné pour la somme de 10 400,00 euros.
- N° RG 25/00015 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYUA Postérieurement à l’achat, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a constaté l’apparition de dysfonctionnement sur ledit véhicule et l’a présenté à un garage automobile aux fins de diagnostic à l’issue duquel le garagiste a conclu à l’absence de réparation conforme sur le véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la demanderesse a mis en demeure, par le biais de son conseil, Madame [K] [O] d’avoir à procéder au remboursement du prix du véhicule et sollicité l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. En annexe de son courrier, étaient joints les plans d’entretien et de révision effectués par la S.A.S AUTO SAINT MARD et le garage automobile Citroën sis à [Localité 11]. Les plans d’entretien objectivent une révision générale du véhicule comprenant remplacement du filtre d’habitacle, filtre à air, filtre à carburant, liquide de refroidissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2024, Madame [K] [O] regrettait l’apparition des désordres et contestait toute responsabilité ; elle invitait la demanderesse à s’adresser au garage Citroën pour une prise en charge des dysfonctionnements.
Par courriel en date du 3 février 2025, le responsable après-vente Citroën [Localité 14]/[Localité 13]/[Localité 12] faisait état de dysfonctionnements liés à la rupture de la chaîne de distribution.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025,la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a fait assigner Madame [K] [O] et la S.A.S AUTO SAINT MARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et les voir condamner à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à une provision d’un montant de 3000 euros.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L PERMIS LET’S GO a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 12 mars 2025, Madame [K] [O] a sollicité du juge des référés de : - DEBOUTER la société Permis Let's Go de tous ses moyens et demandes ; - REJETER la demande d'expertise judiciaire de la société Permis Let's Go pour absence de motif légitime et d'utiIité probatoire ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d'expertise judiciaire : - DONNER ACTE à Madame [K] [C] de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée et quant à sa participation aux opérations d'expertise en cours sous les plus expresses réserves ; - REJETER la demande de condamnation de Madame [K] [C] au paiement de la provision de I'expert, ainsi qu'à supporter les frais d'expertises et à en faire les avances ainsi qu'à l'article 700 ; - CONDAMNER la société Permis Let's Go à l'avance des frais de l'expertise judiciaire ; - CONDAMNER la société Permis Let's Go au paiement de 2.000 euros au titre del'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société Permis Let's Go au paiement des dépens.
Madame [K] [O] fait valoir l’absence de motif légitime de la demanderesse à recourir à une expertise au visa