1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00055
Texte intégral
- N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ35
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ35
N° de minute : 25/00189
Formule Exécutoire délivrée le : 18-04-2025
à : Me Henri-Joseph CARDONA + dossier
Copie Conforme délivrée le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] Madame [K] [C] [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GOOD PERMIS [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat du 18 décembre 2020, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [B] épouse [C] (le bailleur), représentés par leur mandataire ACTIF GESTION IMMOBILIER ont donné à bail commercial à la S.A.S GOOD PERMIS (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 8400, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour une somme de 4042,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à septembre 2024.
- N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ35 Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 21 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir : - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail insérée dans le bail du 18 décembre 2020, visé dans le commandement de payer du 18 décembre 2020, En conséquence, - PRONONCER la résiliation judiciaire du bail en date du 18 décembre 2020, - ORDONNER l’expulsion immédiate de la société GOOD PERMIS et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, si besoin est, avec l’assistance de la forme armée - CONDAMNER la société GOOD PERMIS au paiement de la somme provisionnelle de 6.785,53 € au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation impayés au 31 décembre 2024, avec intérêts légal et capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, ainsi que 678,55 € au titre de la clause pénale, - FIXER l’indemnité d’occupation due par la société GOOD PERMIS à la somme de 35 € par jour à compter du 1er janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, - CONDAMNER en tant que de besoin la société GOOD PERMIS au règlement de cette indemnité, - CONDAMNER la société GOOD PERMIS à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [C] une somme de 1.500 € en application des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société GOOD PERMIS aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux du commandement de payer, outre ceux de la présente instance et de ses suites.
La procédure a été dénoncée à Monsieur [J] [T], dirigeant de la société GOOD PERMIS par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [B] épouse [C], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S GOOD PERMIS n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine