1ère chambre - Référés, 16 avril 2025 — 25/00053
Texte intégral
- N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3Y
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3Y
N° de minute : 25/00179
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 18-04-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier Me Stéphane MATHIEU + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Stéphane MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. CARAVANING CLUB DU [Adresse 18] [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [M] [R] [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [U] [Adresse 2] [Localité 10]
non comparant
Madame [L] [A] [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 11].
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [V] [I] [W] [Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” a pour objet l’acquisition de terrains sis [Adresse 3] afin de permettre aux caravaniers porteurs de parts de la société de pratiquer leurs activités de plein air sur des emplacements déterminés par le règlement intérieur.
Monsieur [K] [B] a acquis ses parts le 11 juin 2012.
Monsieur [M] [R], Monsieur [D] [U], Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] sont respectivement associés et gérants de ladite S.C.I.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 14 février 2020, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” a fait assigner certains associés devant le juge des référés de la juridiction de céans en raison de la violation des dispositions du règlement intérieur stipulant le retrait des caravanes entre le 15 novembre et 15 mars de chaque année.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2021, Monsieur [K] [B] a fait assigner la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la destruction de certaines installations sur le terrain de la S.C.I.
Par ordonnance en date du 1er avril 2020, considérant que les défendeurs avaient d’ores et déjà déféré à l’interdiction, le juge des référés disait n’y avoir lieu à référé.
Suivant jugement de la première chambre civile de la juridiction de céans en date du 11 octobre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” et certains associés ont été enjoint de remettre en état de simple garage pour véhicule ou caravane les parcelles dont ils ont la jouissance par la suppression de toutes les installations intérieures dans un délai d’un an à compter de la signification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de communiquer au demandeur les comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 02 décembre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” mandatait un [14] de justice aux fins de constat dès lors que suite à la décision judiciaire susvisée certains locataires se maintenaient sur les lieux.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny” mettait en demeure les locataires présents sur places de quitter les lieux.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [K] [B] mandatait un Commissaire de justice aux fins de constat. Ledit constat objectivait la présence de locataires dans les résidences mobiles homes malgré l’interdiction préfectorale d’habitation entre le 1er décembre et le 15 mars de chaque année en raison du périmètre géographie des terrains se situant en zone inondable.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 16, 17 et 21 janvier 2025, Monsieur [K] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I “Le caravaning club du [Localité 16] de martigny”, Monsieur [M] [R], Monsieur [D] [U], Madame [L] [A], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [G] [V] [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 31, 700 et 834 et suivants du code