JLD, 18 avril 2025 — 25/01473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01473

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01473

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 avril 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [J] [R] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [J] [R], notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025 à 18h30 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 avril 2025, reçue et enregistrée le 16 avril 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [R], né le 16 Mars 1990 à MOLDAVIE, de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : ou- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [J] [R] ;

Dossier N° RG 25/01473

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que M. [J] [R], par la voie de son conseil, soutient in limine litis 4 moyens d’irrégularité aux motifs suivants :

- le défaut de preuve de l’information au parquet du placement en rétention (également soulevé au titre de l’irrecevabilité de la requête) - le défaut d’alimentation pendant une durée excessive - l’absence de production de l’avis médical en garde à vue (également soulevé au titre de l’irrecevabilité de la requête) - le non respect des droits au local de rétention administrative de [Localité 15]

Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l’information au parquet du placement en rétention

Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République, tel que le dispose l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;

Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;

Attendu que la cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié)

L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le JLD du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089)

Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l'existence de l'information (2e Civ., 10 oct